Texte intégral
1016.(Abrogé : 2010, R.V.Q. 1729, a. 3).
1016.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les dix zones du groupe mentionné à l’article 1015.
1016.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les dix zones du groupe mentionné à l’article 1015.